Fil d’actu du 27 juillet 2019

1.   Loi santé

La loi santé 2022 a été définitivement adoptée après passage dans les deux Chambres. La publication au JO date d’hier. Voici une lecture des articles de ce projet de loi qui peuvent concerner les MSP.

L’article 10 (ex 5) étend la possibilité pour un interne en médecine d’assister un médecin en cas de surcroit d’activité dans certaines zones

L’article 20 (ex 7E) crée une nouvelle responsabilité territoriale : « L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. »

L’article 22 (ex 7) crée le projet territorial de santé avec l’objectif de décloisonner ville, hôpital et médico-social. Il donne pouvoir au DG ARS sur les projets de CPTS dans une vision de cohérence territoriale.

L’article 25 (ex 7 bis) élargit les possibilités d’adaptation d’une ordonnance par une IDE dans certaines pathologies chroniques qui seront définies par un arrêté.

L’article 26 (ex 7 ter) ouvre la possibilité de partage d’honoraires dans un cabinet IDE pour les rémunérations forfaitaires par patient

L’article 41 (ex 11) crée la « Plateforme des données de santé », constitué entre l’État, la représentation des malades, des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

L’article 53 (ex 13) définit le télésoin : pratique de soins à distance mettant en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux, en complément de la télémédecine réservée aux professions médicales. A titre d’illustration, peuvent être cités, notamment, l’accompagnement par les infirmiers des effets secondaires de chimiothérapies orales, ou encore les séances d’orthophonie et d’orthoptie à distance.

L’article 55 (ex 14) permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures visant à encourager le développement de la e-prescription.

 L’article 64 (ex 19) permet au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnances des mesures diverses de simplification et d’harmonisation, dont :

Le II vise à favoriser le développement de l’exercice coordonné sous ses différentes formes, notamment de communautés professionnelles territoriales de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles, en mettant à disposition des professionnels des supports juridiques adaptés et les plus simplifiés possibles pour porter leurs collaborations et projets communs.

  1. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé respectivement mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :

1° Faciliter leur création, l’exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;

2° Permettre le versement d’indemnités, de rémunérations ou d’intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;

3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de toute ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;

4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions, ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.

Cet article vient en complément des articles déjà décrits de la LFSS 2019 inaugurant des possibilités de rémunération directe de la SISA pour des actes de soins. Reste à suivre l’écriture des ordonnances sur ces sujets. Il permettra par ordonnance de créer, si nécessaire, de nouvelles formes juridiques des MSP et des CPTS.

L’article 66 (ex 19 ter) au titre de « Protocoles de coopération », très intéressant et important, car il étend les expériences du genre article 51. Comme si le législateur voulait accélérer le dispositif. Ce peut être des protocoles nationaux proposés, et non expérimentaux. Les protocoles expérimentaux locaux relèvent quant à eux de l’article 51 de la LFSS 2018. Voici des extraits du texte pour en comprendre le sens et l’importance.

Ce sera du travail pour les postes de coordination ces prochaines années afin d’aider et d’accompagner les équipes dans des nouvelles modalités d’exercice en équipe, ou dans des expérimentations.

 

Protocoles de coopération

 Dispositions communes

« Art. L. 4011-1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4241-1, L. 4241-13, L. 4251-1, L. 4301-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1, L. 4393-8, L. 4394-1 et L. 6316-1, les professionnels de santé travaillant en équipe peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients. Par des protocoles de coopération, ils opèrent entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou réorganisent leurs modes d’intervention auprès du patient.

(…)

« Art. L. 4011-2. – Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d’organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en oeuvre.

 Art. L. 4011-3. – I. – Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l’ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l’élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l’assurance maladie

(…)

Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l’intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

(…)

  1. – Le financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

« 1° Aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

« 2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 160-8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

« 3° À l’article L. 162-2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« 4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(…)

 III. – Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d’un appel national à manifestation d’intérêt, avec l’appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l’article L. 4011-2. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

« IV. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en oeuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l’agence régionale de santé compétente sa mise en oeuvre sous leur responsabilité. L’agence peut suspendre la mise en oeuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  « Protocoles expérimentaux locaux

« Art. L. 4011-4. – Des professionnels de santé travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national et qui propose une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.

 

2.   Un exemple d’expérience concernant des infirmières

Une expérimentation est lancée pour 3 ans autour de l’activité des IDE dans 3 régions (Occitanie, IdF, HdF). Il s’agit d’une expérience de mode de rémunération forfaitaire des IDE pour des patients lourds. Sur la base d’un cahier des charges renforçant la notion de travail en équipe, l’heure de l’IDE est rémunérée 53.94 €. A suivre.

 

Bien cordialement.